Contractuel

On appelle « contractuel » de la fonction publique un agent recruté sous contrat de droit public par un employeur public: collectivités territoriales, hôpitaux publics et établissements médicosociaux publics, administrations de l’Etat et établissements publics nationaux.

A cet égard, la petite révolution sémantique opérée par le décret du 29 décembre 2015, portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, marque un tournant. Dans ce texte, l’agent publics non fonctionnaire est appelés « contractuel ». L’intitulé privatif « non-titulaires » disparaît.

Ce décret du 29 décembre apporte une série de modifications importantes :

  • l’entretien professionnel concerne aussi, désormais, les agents contractuels recrutés sur emplois permanents par contrat à durée déterminée de plus d’un an et organiser cet entretien professionnel annuellement ;
  • les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère sont précisées ;
  • les mentions obligatoires devant figurer au contrat (motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l’emploi) sont précisées ;
  • les durées de la période d’essai en fonction de la durée du contrat sont définies ;
  • sont mises en cohérence les règles de calcul de l’ancienneté pour l’octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l’accès aux concours internes, au versement de l’indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée;
  • l’autorité territoriale a l’obligation de délivrer en fin de contrat un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie;
  • les conditions de renouvellement des contrats, les obligations en matière de reclassement et les procédures de fin de contrat et de licenciement sont clarifiées.

Dans la fonction publique de l’Etat, un décret du 3 novembre 2014 qui consacre notamment une obligation de reclassement de l’agent en cas de licenciement est un autre avatar de cette « CDIsation ».

Textes réglementaires:

Décret du 29 décembre 2015, portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Note du 15 décembre 2021, Référentiel de rémunération des 56 métiers de la filière numérique et des systèmes d’information et de communication
Instruction du 12/04/2022 relative au contrat à durée indéterminée.pdf

L’acte d’engagement est un contrat ou bien un arrêté. Ce document, qui matérialise le recrutement de l’agent contractuel, doit contenir ces mentions obligatoires :

  1. le texte de loi en vertu duquel l’agent est recruté,
  2. la définition du poste occupé,
  3. la date de recrutement et la fin de l’engagement,
  4. la durée de l’engagement,
  5. les conditions de rémunération,
  6. les conditions d’emploi, ainsi que les droits et obligations de l’agent.

Contrat ou arrêté, l’acte d’engagement prévoit le plus souvent une période d’essai. La durée de celle-ci dépend de celle de l’engagement et de la fonction publique à laquelle appartient l’employeur, Etat, hospitalière ou territoriale.

L’engagement (ou arrêté) ne peut être renouvelé que par décision écrite de l’administration. Les clauses de tacite reconduction sont illégales et ne confèrent en aucun cas une durée indéterminée au contrat. Quand le CDD est susceptible d’être reconduit, l’administration informe l’agent de son intention de le renouveler ou non.

La notification de la décision doit être précédée d’un entretien si le contrat est reconduit en CDI ou s’il est supérieur ou égal à trois ans. L’agent dispose de 8 jours pour faire connaître son acceptation. A défaut de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à son emploi et ne peut pas prétendre aux allocations chômage.

L’absence de décision de l’administration à l’issue d’un contrat à durée déterminée (CDD) donne naissance à un nouveau CDD d’une durée égale à celle du contrat initial ou d’une durée convenue entre les parties.

Désormais, à l’expiration du contrat, l’employeur doit délivrer à l’agent un certificat attestant de la relation d’emploi achevée.

Le licenciement pour l’un des motifs prévus par l’article 39-3 du décret de 1988 n’est possible que si l’agent ne peut pas être reclassé. Ces motifs sont:

  1.  la disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;
  2. la transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ;
  3. le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983;
  4. le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ;
  5. l’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33, à l’issue d’un congé sans rémunération.

Le non-renouvellement d’un titre de séjour, la perte des droits civiques, l’ interdiction d’exercer un emploi public entraînent de plein droit la cessation du contrat.

  • passer les concours internes, ouverts aux agents contractuels après une certaine durée de travail définie selon la catégorie du poste.
  • passer l’examen professionnel. Un entretien individuel est proposé par une commission d’évaluation professionnelle après le dépôt d’un dossier. Il doit comporter un CV, une lettre de candidature et tout document pouvant justifier du parcours professionnel.
  • utiliser le recrutement sans concours. Il est uniquement accessible aux postes du premier grade de catégorie C.
  • demander la transformation de votre CDD en CDI. Vous êtes concernés si votre contrat initial permettait de pourvoir à un emploi permanent.